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ArticleR.111-26 du Code de l'Urbanisme : "Le permis ou la dĂ©cision prise sur la dĂ©claration prĂ©alable doit respecter les prĂ©occupations d'environnement dĂ©finies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si, par son
Le projet peut ĂȘtre refusĂ© sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privĂ©es dans des conditions rĂ©pondant Ă son importance ou Ă la destination des constructions ou des amĂ©nagements envisagĂ©s, et notamment si les caractĂ©ristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut Ă©galement ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de prescriptions spĂ©ciales si les accĂšs prĂ©sentent un risque pour la sĂ©curitĂ© des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accĂšs. Cette sĂ©curitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e compte tenu, notamment, de la position des accĂšs, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensitĂ© du trafic.ï»żVule code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-21 ; Vu l'avis du comitĂ© des finances locales (commission consultative d'Ă©valuation des normes) en date du 31 mai 2011 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
En dehors des parties urbanisĂ©es des communes, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination 1° A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; 2° A compromettre les activitĂ©s agricoles ou forestiĂšres, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une dĂ©limitation au titre d'une appellation d'origine contrĂŽlĂ©e ou d'une indication gĂ©ographique protĂ©gĂ©e ou comportant des Ă©quipements spĂ©ciaux importants, ainsi que de pĂ©rimĂštres d'amĂ©nagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnĂ©es Ă l'article L. 111-1 du code minier ou des matĂ©riaux de carriĂšres inclus dans les zones dĂ©finies Ă l'article L. 321-1 du mĂȘme code.ArticleR. 111-2 du code de lâurbanisme : la lĂ©galitĂ© du refus de permis est subordonnĂ©e Ă lâimpossibilitĂ© de le dĂ©livrer avec des prescriptions spĂ©ciales. Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă
Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă proximitĂ© d'autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique.- ÎÎœĐ° ŃĐșŃáбá„ζŃŐč á«ĐŽŃáζŃÏŃĐčŃ
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La cour administrative dâappel de Bordeaux a confirmĂ© lâannulation du permis de construire dĂ©livrĂ© par le maire de la commune de Les Portes-en-RĂ© portant sur la dĂ©molition partielle et lâextension dâune habitation crĂ©ation dâun Ă©tage et dâun garage. Il appartient Ă lâautoritĂ© administrative, en matiĂšre de risque de submersion marine, dâapprĂ©cier ce risque en lâĂ©tat des donnĂ©es scientifiques disponibles en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas Ă©chĂ©ant, sa situation Ă lâarriĂšre dâun ouvrage de dĂ©fense contre la mer ainsi quâen pareil cas, la probabilitĂ© de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son Ă©tat, de sa soliditĂ© et des prĂ©cĂ©dents connus de rupture ou de submersion. La circonstance quâun plan de prĂ©vention des risques inondation ait prĂ©cĂ©demment classĂ© le terrain dâassiette du projet en zone constructible nâest pas de nature par elle-mĂȘme, Ă faire obstacle Ă ce quâun refus de permis soit opposĂ© sur le fondement des dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Enfin, le projet aurait nĂ©cessairement eu pour effet dâaccroitre le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion marine pour confirmer lâannulation dudit permis â CAA Bordeaux, 28 aoĂ»t 2018, n° 16BX02567 Ă propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences
Annulationdes permis de 1000 arbres et Ville Multi-strates sur le fondement de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme pour atteinte Ă la salubritĂ© publique (pollution de lâair) CatĂ©gorie. Urbanisme et amĂ©nagement . Date. July 2021. Temps de lecture. 3 minutes. TA Paris 2 juillet 2021, req n°121120 . TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204. TA Paris 2 juillet 2021,
CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 SociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionnĂ© aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnĂ©e aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil dâEtat rappelle que les prescriptions dâun plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN prĂ©visibles, destinĂ©es Ă assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude dâutilitĂ© publique, sâimposent directement aux autorisations de construire, sans que lâautoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans lâautorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation lâexigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă des prescriptions spĂ©ciales, sâajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. Ce nâest que dans le cas oĂč lâautoritĂ© compĂ©tente estime, au vu dâune apprĂ©ciation concrĂšte de lâensemble des caractĂ©ristiques de la situation dâespĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel lâautorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris dâĂ©lĂ©ments dĂ©jĂ connus lors de lâĂ©laboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, quâil nâest pas lĂ©galement possible dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions permettant dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, quâelle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis. Ainsi, le refus est lâexception et ne peut ĂȘtre envisagĂ© que si aucunes prescriptions permettent dâassurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des une lecture en faveur du pĂ©titionnaire de lâarticle qui â rappelons-le â prescrit en simple alternative que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales » sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique. En lâespĂšce, le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et dâune crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long dâenviron 850 mĂštres, dans une zone du PPRI de la vallĂ©e de la Seine correspondant Ă un alĂ©a â moyen â. Le tribunal administratif de Versailles a relevĂ©, dâune part, quâil ressort de lâĂ©tude hydraulique produite au dossier quâen cas de forte crue, Ă©quivalente Ă la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur dâeau moyenne dâun mĂštre et quâen cas de crue moins importante, lâĂźlot central serait inondĂ©, ainsi quâune grande partie des parcelles voisines et, dâautre part, que lâAgence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de lâimportance du projet et de la circonstance quâil prĂ©voit lâinstallation sur le site dâun Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste dâapprĂ©ciation dans lâapplication de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait Ă©tĂ© respectĂ©es et nâĂ©taient pas, Ă elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă prĂ©venir les risques dâatteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulĂ© et lâaffaire lui est renvoyĂ©e. References
Par un arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusĂ© de dĂ©livrer Ă M. A⊠le permis de construire une maison dâhabitation et une piscine quâil sollicitait, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s dâincendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©. Devant le Conseil dâEtat, M. A⊠invoquait les dispositions de lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations ». Dans sa dĂ©cision, la Haute juridiction administrative a rappelĂ© En vertu de ces dispositions, lorsquâun projet de construction est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si lâautoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, quâil nâest pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de lâinstruction de la demande de permis, dâaccorder le permis en lâassortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation dâune nouvelle demande, permettraient dâassurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont lâadministration est chargĂ©e dâassurer le respect ». En lâespĂšce, elle a considĂ©rĂ© il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que si M. AâŠsoutenait quâun permis de construire aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme, compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt tels que la rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage dâeau, la mise en place dâun dispositif dâarrosage adaptĂ© ainsi que le recours Ă des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques dâembrasement, la cour administrative dâappel sâest fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord dâun plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni lâexistence dâune bouche dâincendie Ă 80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de lâaire de manĆuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire dâautres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, nâĂ©taient de nature Ă conduire Ă regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du code de lâurbanisme. En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de lâespĂšce sans les dĂ©naturer et nâa pas commis dâerreur de droit ». Le juge administratif a ainsi examinĂ© trĂšs prĂ©cisĂ©ment les diffĂ©rentes prescriptions spĂ©ciales susceptibles dâĂȘtre mises en Ćuvre pour limiter le risque rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage dâeau, mise en place dâun dispositif dâarrosage, recours Ă des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques dâembrasement pour en dĂ©duire, au regard des risques dâincendie particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet, que ces prescriptions invoquĂ©es par le requĂ©rant Ă©taient insuffisantes. Ce faisant, le Conseil dâEtat a jugĂ© que les moyens de dĂ©fense contre lâincendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant ne pouvaient conduire Ă regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de lâarticle R. 111-2 du Code de lâurbanisme.
3oA compromettre la mise en valeur des substances mentionnĂ©es Ă l'article L. 111-1 du code minier ou des matĂ©riaux de carriĂšres inclus dans les zones dĂ©finies Ă l'article L. 321-1 du mĂȘme code. â [Anc. art. *R. 111-14.] Art. R. 111-15 Une distance d'au moins trois mĂštres peut ĂȘtre imposĂ©e entre deux bĂątimentsTA Paris 2 juillet 2021, req n°1920927-1921120 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2004241 Par trois jugements en date du 2 juillet 2021 le Tribunal administratif de Paris se prononce sur la lĂ©galitĂ© des arrĂȘtĂ©s ayant accordĂ© un permis de construire aux projets Mille arbres » et Ville multi-strates ». Ces deux projets, dĂ©signĂ©s laurĂ©ats de lâappel Ă projets RĂ©inventer Paris en dĂ©cembre 2016, sont autorisĂ©s en 2019 par la dĂ©livrance de permis de construire par la maire de Paris. Le projet Mille arbres » est autorisĂ© par un arrĂȘtĂ© en date du 30 aoĂ»t 2019. Il prĂ©voit la construction dâun ensemble immobilier, constituĂ© principalement dâun immeuble en R+10 avec plusieurs destinations, ainsi que la plantation de plus de 1000 arbres Ă deux Ă©tages de la construction. Le projet Ville multi-strates » est autorisĂ© par un arrĂȘtĂ© en date du 29 mars 2019. Il prĂ©voit la construction dâune dalle couvrant le boulevard pĂ©riphĂ©rique, et dâun bĂątiment Ă destination dâhabitations avec des commerces en rez-de-chaussĂ©e. Ces projets sont contestĂ©s par des associations, des Ă©lus du conseil de Paris, ainsi que des voisins des terrains dâassiette. Suite au rejet implicite des recours gracieux intentĂ©s contre chacun des projets, le Tribunal administratif de Paris est saisi de plusieurs recours pour excĂšs de pouvoir. Si la plupart des moyens sont Ă©cartĂ©s et si lâun des trois jugements conclut au rejet de la demande, les permis de construire attaquĂ©s sont annulĂ©s par le juge administratif sur le fondement de lâatteinte Ă la salubritĂ© publique. Lâarticle R111-2 du code de lâurbanisme dispose quâun projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă proximitĂ© dâautres installations ». Câest sur le fondement de la salubritĂ© publique, et notamment sur les risques graves pour la santĂ© humaine engendrĂ©s par le projet, que les associations demandent lâannulation des arrĂȘtĂ©s des 29 mars et 30 aoĂ»t 2019. Par un considĂ©rant identique aux deux projets, le juge considĂšre que ce lieu dâimplantation est marquĂ©, dans sa configuration actuelle, par un niveau Ă©levĂ© de pollution de lâair, au-delĂ des valeurs limites fixĂ©es par le code de lâenvironnement et les recommandations de lâOrganisation mondiale de la santĂ© pour la concentration de dioxyde dâazote NO2 et de particules fines PM10, qui sâĂ©lĂšvent Ă 40 microgrammes par mĂštre cube dâair, avec un dĂ©passement gĂ©nĂ©ral de ces valeurs sur les points de mesure retenus pour la concentration de dioxyde dâazote et un dĂ©passement localisĂ© pour les particules fines ». Puis, il relĂšve que si la rĂ©alisation du projet nâa pas pour effet dâaugmenter la pollution de lâair ambiant sur le terrain dâassiette, il ressort des piĂšces du dossier et notamment de lâĂ©tude dâimpact quâune augmentation significative de la pollution est attendue aux alentours du projet et concernera des populations fragiles. Le juge Ă©voque notamment la prĂ©sence dâune maison de retraite et dâune future crĂšche. Cette atteinte Ă la salubritĂ© publique identifiĂ©e, le juge se prononce ensuite sur les prescriptions spĂ©ciales imposĂ©es par la maire de Paris et sur les mesures envisagĂ©es directement par les pĂ©titionnaires, pour apprĂ©cier si elles sont de nature Ă compenser lâatteinte Ă la santĂ© humaine. Concernant le projet que porte la SCCV Mille arbres », le juge considĂšre les prescriptions spĂ©ciales imposĂ©es par la maire de Paris au pĂ©titionnaire insuffisantes, notamment en ce que lâautoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation dâurbanisme ne peut se contenter, lorsque le projet porte atteinte Ă la salubritĂ© publique, de prescriptions qui revĂȘtent un caractĂšre gĂ©nĂ©ral et dont la rĂ©alisation est incertaine et hypothĂ©tique ». Le juge rejette Ă©galement les mesures dĂ©finies par le pĂ©titionnaire. En effet, bien que ce dernier ait produit plusieurs Ă©tudes, rĂ©alisĂ©es entre novembre 2019 et juin 2021, faisant Ă©tat de solutions de dĂ©pollution testĂ©es en laboratoire et par des bureaux dâĂ©tudes, destinĂ©es Ă sâassurer du respect de la prescription relative Ă lâabsence de dĂ©passement des valeurs-limites rĂšglementaires, il est constant que ces diffĂ©rentes Ă©tudes nâont Ă©tĂ© soumises ni au public, dans le cadre de lâenquĂȘte publique, ni aux services de la ville de Paris dans le cadre de lâinstruction du permis de construire ». Concernant le projet portĂ© par Ville multi-strates » le juge relĂšve, aprĂšs avoir Ă©galement considĂ©rĂ© insuffisantes les mesures portĂ©es par le pĂ©titionnaire, quâen raison des caractĂ©ristiques mĂȘmes du projet, la maire de Paris ne pouvait assortir le projet de prescriptions spĂ©ciales satisfaisantes sans y apporter des modifications substantielles ». Enfin, par application des articles et du code de lâurbanisme, le tribunal administratif juge que LâillĂ©galitĂ© dont le permis de construire est entachĂ© nâapparaĂźt pas susceptible dâĂȘtre rĂ©gularisĂ©e sans changer la nature mĂȘme du projet ». Compte tenu de cette impossibilitĂ© de rĂ©gularisation, le juge prononce lâannulation des arrĂȘtĂ©s ayant dĂ©livrĂ© les autorisations dâurbanisme ainsi que les dĂ©cisions implicites de rejet nĂ©es du silence gardĂ© pendant plus de deux mois par la maire de Paris. ArticleR.111-2 du code de lâurbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou nâĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de lâobservation de prescriptions spĂ©ciales sâil est de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique du faite de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă Une application de lâarticle R. 111-21 du code de lâurbanisme par cet arrĂȘt qui juge " qu'il rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou l'assortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte Ă un paysage naturel de nature Ă fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient d'apprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et d'Ă©valuer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site"."Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour l'association Engoulevent, dont le siĂšge est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler l'arrĂȘt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulĂ©, Ă la demande de la sociĂ©tĂ© EDF Energies nouvelles EDF EN France et autres, le jugement du 31 dĂ©cembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulĂ©, Ă la demande de l'association Engoulevent et autres, d'une part, les dĂ©libĂ©rations du 30 dĂ©cembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d'occupation des sols de FraĂŻsse-sur-Agout, d'autre part, les arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006 par lesquels le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l'HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, Ă FraĂŻsse-sur-Agout ; 2° de mettre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l'Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour Mme Marie F, demeurant ..., M. Claude , demeurant ..., M. Christophe , demeurant ..., M. Guy , demeurant au Triby Ă FraĂŻsse-sur-Agout 34330 et M. Pierre , demeurant ... ; Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler le mĂȘme arrĂȘt de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2° de mettre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l'Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© Ă nouveau donnĂ©e Ă la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Engoulevent, Ă Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ; 1. ConsidĂ©rant qu'il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que, par une dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d'occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par deux arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006, le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l'HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă la sociĂ©tĂ© SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, Ă FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 dĂ©cembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par l'association Engoulevent et par Mme F et autres tendant Ă l'annulation de cette dĂ©libĂ©ration et de ces permis de construire ; que, saisie par la sociĂ©tĂ© EDF EN France et par la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrĂȘt du 25 novembre 2010, a annulĂ© le jugement attaquĂ© puis, statuant aprĂšs Ă©vocation, a annulĂ© la dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006 mais rejetĂ© les conclusions tendant Ă l'annulation des permis de construire ; que les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigĂ©s contre ce mĂȘme arrĂȘt, en tant qu'il a refusĂ© d'annuler ces permis ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision ; 2. ConsidĂ©rant que les dĂ©sistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne s'oppose Ă ce qu'il en soit donnĂ© acte ; 3. ConsidĂ©rant, en premier lieu, que pour Ă©carter le moyen tirĂ© de l'incompĂ©tence du signataire des permis de construire attaquĂ©s, la cour administrative d'appel de Marseille a relevĂ© que celui-ci avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă l'effet de signer " tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le dĂ©partement de l'HĂ©rault " par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 23 janvier 2006 rĂ©guliĂšrement publiĂ© au recueil des actes administratifs ; que, si les requĂ©rants soutiennent que l'arrĂȘtĂ© ainsi dĂ©signĂ© n'avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation de signature Ă l'intĂ©ressĂ© qu'Ă l'occasion des permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s alors que les permis litigieux ont Ă©tĂ© signĂ©s en semaine, il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrĂȘtĂ©, pris le mĂȘme jour, le prĂ©fet avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation au signataire des permis de construire attaquĂ©s pour signer Ă©galement, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s, en cas d'absence ou d'empĂȘchement du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, " tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le dĂ©partement de l'HĂ©rault " ; qu'ainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă l'effet de les signer et en Ă©cartant pour ce motif le moyen tirĂ© de l'incompĂ©tence du signataire de ces permis, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable Ă la date des permis de construire attaquĂ©s, relatif Ă la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e en zone de montagne " Sous rĂ©serve de l'adaptation, du changement de destination, de la rĂ©fection ou de l'extension limitĂ©e des constructions existantes et de la rĂ©alisation d'installations ou d'Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es, l'urbanisation doit se rĂ©aliser en continuitĂ© avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ... " ; que ces dispositions permettent de dĂ©roger Ă la rĂšgle d'urbanisation en continuitĂ© pour les installations ou Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es ; qu'en relevant que, dans les circonstances de l'espĂšce, les projets Ă©oliens en cause, eu Ă©gard Ă leur importance et Ă leur destination, sont des Ă©quipements publics susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă ces dispositions, la cour a suffisamment motivĂ© son arrĂȘt ; 5. ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du mĂȘme code, alors en vigueur, dont les dispositions sont dĂ©sormais reprises Ă l'article R. 111-14 " Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination / a A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; ... " ; que, toutefois, il rĂ©sulte de l'article R. 111-1 du mĂȘme code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotĂ©es d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en Ă©cartant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, par voie de consĂ©quence de l'absence de bien-fondĂ© du moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, au motif que celles-ci rĂ©gissent entiĂšrement la situation des communes classĂ©es en zone de montagne pour l'application de la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e, Ă©tait inopĂ©rant ; qu'il convient de l'Ă©carter pour ce motif, qui doit ĂȘtre substituĂ© au motif retenu par l'arrĂȘt attaquĂ© ; 6. ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout admettent, par dĂ©rogation au principe de protection des espaces productifs qui rĂ©git la zone NC et au principe de prĂ©servation des espaces naturels qui rĂ©git la zone ND, les " Ă©quipements d'intĂ©rĂȘt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s " ; que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, la cour a relevĂ© que, eu Ă©gard Ă leur importance et Ă leur destination, les aĂ©rogĂ©nĂ©rateurs en cause devaient ĂȘtre regardĂ©s comme des " Ă©quipements d'intĂ©rĂȘt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s " ; que ce faisant, et dĂšs lors que la destination d'un projet tel que celui envisagĂ© prĂ©sente un intĂ©rĂȘt public tirĂ© de sa contribution Ă la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'Ă©lectricitĂ© vendue au public, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; 7. ConsidĂ©rant, en cinquiĂšme lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme " Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă Ă©difier ou Ă modifier, sont de nature Ă porter atteinte au caractĂšre ou Ă l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'Ă la conservation des perspectives monumentales " ; 8. ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou l'assortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte Ă un paysage naturel de nature Ă fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient d'apprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et d'Ă©valuer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procĂ©dĂ© dans le second temps du raisonnement, pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© des permis de construire dĂ©livrĂ©s, Ă une balance d'intĂ©rĂȘts divers en prĂ©sence, autres que ceux visĂ©s Ă l'article R. 111-21citĂ© ci-dessus ; 9. ConsidĂ©rant que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de ce que le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l'HĂ©rault aurait entachĂ© la dĂ©cision par laquelle il a accordĂ© les permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'apprĂ©ciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme citĂ©es ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille a procĂ©dĂ© Ă l'examen du caractĂšre du site dans lequel devait ĂȘtre rĂ©alisĂ© le projet de parc Ă©olien, en soulignant Ă la fois les Ă©lĂ©ments illustrant son caractĂšre naturel et ceux de nature Ă attĂ©nuer l'intĂ©rĂȘt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intĂ©rĂȘt des plantations couvrant de larges espaces et Ă la prĂ©sence de diffĂ©rents Ă©quipements Ă©lectriques de puissance tout autour du site ; qu'elle a ensuite apprĂ©ciĂ©, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă la caractĂ©risation du site, l'impact du projet d'Ă©oliennes sur le paysage ; qu'en dĂ©duisant des apprĂ©ciations auxquelles elle avait procĂ©dĂ© que l'atteinte portĂ©e au site par le projet, au demeurant limitĂ©e et ne conduisant ni Ă sa dĂ©naturation ni Ă la transformation de ses caractĂ©ristiques essentielles, n'Ă©tait pas disproportionnĂ©e par rapport Ă la dĂ©fense des autres intĂ©rĂȘts publics que cette implantation regroupĂ©e assure en matiĂšre de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă l'article R. 111-21, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier ; que, si la cour a en outre relevĂ©, pour qualifier l'ampleur de l'atteinte portĂ©e au site, que l'implantation du projet d'Ă©oliennes assurait l'Ă©conomie des territoires utilisĂ©s par la recherche d'une concentration des Ă©quipements de production d'Ă©nergie, elle s'est, ce faisant, bornĂ©e Ă prendre en compte la caractĂ©ristique de l'implantation du projet, sans mĂ©connaĂźtre les rĂšgles rappelĂ©es au point 8 de la prĂ©sente dĂ©cision ; 10. ConsidĂ©rant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable Ă la date des permis de construire attaquĂ©s " Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă proximitĂ© d'autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă porter atteinte Ă la salubritĂ© ou Ă la sĂ©curitĂ© publique " ; 11. ConsidĂ©rant que, pour juger que le prĂ©fet n'avait pas entachĂ© sa dĂ©cision d'erreur manifeste d'apprĂ©ciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille a souverainement estimĂ©, sans dĂ©naturer les faits de l'espĂšce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnĂ©e GR7 situĂ© Ă proximitĂ© de l'Ă©olienne n° 6 Ă©taient minimes ; que, dĂšs lors qu'en vertu de l'article R. 111-2 citĂ© ci-dessus, un risque minime, qui n'est pas de nature Ă porter atteinte Ă la sĂ©curitĂ© publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l'observation de prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance du permis, la cour, dont l'arrĂȘt est suffisamment motivĂ©, n'a, en statuant ainsi, pas commis d'erreur de droit ; 12. ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres doivent ĂȘtre rejetĂ©s ; 13. ConsidĂ©rant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă ce qu'une somme soit mise Ă ce titre Ă la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de mettre Ă la charge de l'association Engoulevent une somme de 1 500 euros Ă verser respectivement Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d'une part, et Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d'autre part, au titre des mĂȘmes dispositions du code de justice administrative ; qu'il y a Ă©galement lieu de mettre respectivement Ă la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros Ă verser Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d'une part, et Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d'autre part, au titre des mĂȘmes dispositions ; D E C I D E Article 1er Il est donnĂ© acte du dĂ©sistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. Article 2 Les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetĂ©s. Article 3 L'association Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, d'une part, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d'autre part, Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu'Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, d'une part, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d'autre part, Ă la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu'Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă l'association Engoulevent, Ă Mme Marie F, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ© sous le n° 346280, Ă la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă la communautĂ© de commune Montagne du Haut-Languedoc, Ă la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, Ă la ministre de l'Ă©galitĂ© des territoires et logement et Ă la ministre de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable et de l'Ă©nergie. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d'Etat et Ă la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil d'Etat."
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Larticle R. 111-26 du code de lâurbanisme, imposant le respect par les permis de construire des prĂ©occupations dâenvironnement, ne peut fonder un refus de permis de construire. Ces dispositions peuvent seulement permettre Ă lâautoritĂ© administrative dâassortir son autorisation de prescriptions spĂ©ciales.