SommairedĂ©placer vers la barre latĂ©rale masquer DĂ©but 1 Liste des rĂ©giments d'artillerie français d'Ancien RĂ©gime 2 Liste des rĂ©giments d'artillerie sans appellation et par ordre croissant 3 RĂ©giments d'artillerie classĂ©s par appellation Afficher / masquer la sous-section RĂ©giments d'artillerie classĂ©s par appellation 3.1 RĂ©giments d'artillerie Ă  cheval 3.1.1 RĂ©giments existants CompĂ©tences Energies renouvelables Evaluation Environnementale Installations ClassĂ©es Risques Naturels et Technologiques DĂ©chets Urbanisme Construction Commande publique et DomanialitĂ© L’équipe Barreau de Lille Barreau de Lyon Contact Formations Blog de Green Law Droit des Ă©nergies LĂ©gislation installations classĂ©es Droit de l’urbanisme Droit de l’éolien Solaire Droit de la biomasse et du biogaz Pollution et nuisances LĂ©gislation eau RĂ©glementation des dĂ©chets Risques Naturels Blog de Public Law Droit des Ă©trangers Fonction publique MarchĂ©s publics ResponsabilitĂ© administrative DomanialitĂ© IntercommunalitĂ© PĂ©nal aoĂ»t 2017 LE CONTENTIEUX DE L’INTÉGRATION PAYSAGÈRE DES EnR UN CADRE TROP ÉTRIQUÉ !Par David DEHARBE Green Law Avocat Cet arrĂȘt rĂ©cent de la Cour administrative de Bordeaux CAA Bordeaux, 1Ăšre chambre, 29 juin 2017, n° 15BX02459 relatif Ă  une centrale solaire au sol est trĂšs inquiĂ©tant pour ceux qui ont fondĂ© un rĂ©el espoir dans la capacitĂ© du juge administratif Ă  objectiver l’atteinte au paysage, via
 Par CatĂ©gories Droit de l'Ă©olien, SolaireTags 13 juill. 2012, 15BX02459, 1Ăšre chambre, 29 juin 2017, article du code de l’urbanisme, article du code de l’urbanisme, avocat environnement, bassin minier, CAA Bordeaux, ce, Engoulevent, enr, n° 15BX02459, n° 345970, terril, unesco
Sommairedéplacer vers la barre latérale masquer Début 1 Les théories de Le Corbusier 2 Biographie Afficher / masquer la sous-section Biographie 2.1 1900-1916: formation, premiÚres réalisations et voyages 2.2 1917-1925: l'aventure artistique du purisme 2.3 1922-1931: au temps des « villas blanches » [pourquoi ?] 2.4 1929-1944: logements collectifs, bùtiments publics et
Par une dĂ©cision du 26 juin 2019, le Conseil d’Etat a jugĂ© que le maire ne peut opposer un refus Ă  une demande de permis de construire sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme lorsque sa dĂ©livrance sous prescriptions permet de remĂ©dier aux risques que le projet prĂ©sente pour la sĂ©curitĂ© ou la salubritĂ© publique. Dans cette affaire, le maire a refusĂ© de dĂ©livrer un permis de construire en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d’incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©, qui avaient notamment conduit le service d’incendie et de secours Ă  rendre un avis dĂ©favorable sur le projet. Le pĂ©titionnaire a attaquĂ© ce refus en soutenant que le permis aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme – aux termes duquel Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations » – compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt. Sur ce point, le Conseil d’Etat juge qu’un refus de permis de construire fondĂ© sur l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme n’est lĂ©gal qu’à la condition qu’il soit impossible d’accorder le permis de construire en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui ne modifieraient pas substantiellement le projet lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect ». Aussi, en application de ce principe, le Conseil d’État valide le raisonnement adoptĂ© par la cour administrative d’appel selon lequel eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ». CE 26 juin 2019, req. n°412429, publiĂ© au Recueil
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Bordeaux(/ b ɔ ʁ. d o / Écouter [a]) est une commune française situĂ©e dans le dĂ©partement de la Gironde, en rĂ©gion Nouvelle-Aquitaine.. Capitale de Gaule aquitaine sous l'Empire romain pendant prĂšs de 200 ans, puis capitale du duchĂ© d'Aquitaine au sein de la couronne d'Angleterre du XII e au milieu du XV e siĂšcle, et de la province de Guyenne pour le royaume de France,
Le rĂšglement national d'urbanisme est applicable aux constructions et amĂ©nagements faisant l'objet d'un permis de construire, d'un permis d'amĂ©nager ou d'une dĂ©claration prĂ©alable ainsi qu'aux autres utilisations du sol rĂ©gies par le prĂ©sent code. Toutefois les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 Ă  R. 111-19 et R. 111-28 Ă  R. 111-30 ne sont pas applicables dans les territoires dotĂ©s d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu. Les termes utilisĂ©s par le rĂšglement national d'urbanisme peuvent ĂȘtre dĂ©finis par un lexique national d'urbanisme, pris par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© de l'urbanisme.
LesrÚgles de ce plan local d'urbanisme se substituent à celles du plan d'occupation des sols de HESINGUE approuvé par délibération du Conseil Municipal le 15 juin 1998. Les rÚgles d'ordre public définies par les articles R.1 1 1-2, R.1 1 1-4, R.1 1 1-15, et R.1 1 1-21 du Code de l'Urbanisme rappelés ci-dessous demeurent applicables.
AccueilDroit des collectivitĂ©sVeille juridiqueJurisprudenceL’application de l’article du code de l’urbanisme en cas de risque de submersion marine Risques PubliĂ© le 14/01/2022 ‱ dans Jurisprudence, Jurisprudence, Jurisprudence prĂ©vention-sĂ©curitĂ© Ma Gazette SĂ©lectionnez vos thĂšmes et crĂ©ez votre newsletter personnalisĂ©e Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou ... [90% reste Ă  lire] Article rĂ©servĂ© aux abonnĂ©s Gazette des Communes, Club Club PrĂ©vention-SĂ©curitĂ© VOUS N'ĂȘTES PAS ABONNĂ© ? DĂ©couvrez nos formules et accĂ©dez aux articles en illimitĂ© Je m’abonne Nos services PrĂ©pa concours ÉvĂšnements Formations

ArticleR.111-26 du Code de l'Urbanisme : "Le permis ou la dĂ©cision prise sur la dĂ©claration prĂ©alable doit respecter les prĂ©occupations d'environnement dĂ©finies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si, par son

Le projet peut ĂȘtre refusĂ© sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privĂ©es dans des conditions rĂ©pondant Ă  son importance ou Ă  la destination des constructions ou des amĂ©nagements envisagĂ©s, et notamment si les caractĂ©ristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut Ă©galement ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de prescriptions spĂ©ciales si les accĂšs prĂ©sentent un risque pour la sĂ©curitĂ© des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accĂšs. Cette sĂ©curitĂ© doit ĂȘtre apprĂ©ciĂ©e compte tenu, notamment, de la position des accĂšs, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensitĂ© du trafic.

ï»żVule code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 111-6-2, L. 128-1 et L. 128-2 ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article R. 111-21 ; Vu l'avis du comitĂ© des finances locales (commission consultative d'Ă©valuation des normes) en date du 31 mai 2011 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

En dehors des parties urbanisĂ©es des communes, le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination 1° A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; 2° A compromettre les activitĂ©s agricoles ou forestiĂšres, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une dĂ©limitation au titre d'une appellation d'origine contrĂŽlĂ©e ou d'une indication gĂ©ographique protĂ©gĂ©e ou comportant des Ă©quipements spĂ©ciaux importants, ainsi que de pĂ©rimĂštres d'amĂ©nagements fonciers et hydrauliques ; 3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-1 du code minier ou des matĂ©riaux de carriĂšres inclus dans les zones dĂ©finies Ă  l'article L. 321-1 du mĂȘme code.

ArticleR. 111-2 du code de l’urbanisme : la lĂ©galitĂ© du refus de permis est subordonnĂ©e Ă  l’impossibilitĂ© de le dĂ©livrer avec des prescriptions spĂ©ciales. Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă 

Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique.
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permisde construire, d'un permis d'aménager ou d'une déclaration préalable ainsi qu'aux autres utilisations du sol régies par le présent code. Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas

La cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmĂ© l’annulation du permis de construire dĂ©livrĂ© par le maire de la commune de Les Portes-en-RĂ© portant sur la dĂ©molition partielle et l’extension d’une habitation crĂ©ation d’un Ă©tage et d’un garage. Il appartient Ă  l’autoritĂ© administrative, en matiĂšre de risque de submersion marine, d’apprĂ©cier ce risque en l’état des donnĂ©es scientifiques disponibles en prenant en compte notamment le niveau marin de la zone du projet, le cas Ă©chĂ©ant, sa situation Ă  l’arriĂšre d’un ouvrage de dĂ©fense contre la mer ainsi qu’en pareil cas, la probabilitĂ© de rupture ou de submersion de cet ouvrage au regard de son Ă©tat, de sa soliditĂ© et des prĂ©cĂ©dents connus de rupture ou de submersion. La circonstance qu’un plan de prĂ©vention des risques inondation ait prĂ©cĂ©demment classĂ© le terrain d’assiette du projet en zone constructible n’est pas de nature par elle-mĂȘme, Ă  faire obstacle Ă  ce qu’un refus de permis soit opposĂ© sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Enfin, le projet aurait nĂ©cessairement eu pour effet d’accroitre le nombre de personnes mises en risque en cas de submersion marine pour confirmer l’annulation dudit permis – CAA Bordeaux, 28 aoĂ»t 2018, n° 16BX02567 À propos Articles rĂ©cents Avocat, intervient en droit de l'urbanisme commercial et dues diligences

Annulationdes permis de 1000 arbres et Ville Multi-strates sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour atteinte Ă  la salubritĂ© publique (pollution de l’air) CatĂ©gorie. Urbanisme et amĂ©nagement . Date. July 2021. Temps de lecture. 3 minutes. TA Paris 2 juillet 2021, req n°121120 . TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204. TA Paris 2 juillet 2021,

CatĂ©gorie Urbanisme et amĂ©nagement Temps de lecture 3 minutes CE 22 juillet 2020 SociĂ©tĂ© Altarea Cogedim IDF, req. n° 426139 mentionnĂ© aux tables du recueil CE Dans la ligne de la jurisprudence Commune de Fondettes du 4 mai 2011 1CE 4 mai 2011 Commune de Fondettes, req. n° 321357 mentionnĂ©e aux T. Rec. CE sur ce point., le Conseil d’Etat rappelle que les prescriptions d’un plan de prĂ©vention des risques naturels PPRN prĂ©visibles, destinĂ©es Ă  assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des biens exposĂ©s aux risques en cause et valant servitude d’utilitĂ© publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autoritĂ© administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la dĂ©livrance du permis de construire. Il incombe Ă  l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme de vĂ©rifier que le projet respecte les prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention et, le cas Ă©chĂ©ant, de prĂ©ciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularitĂ©s de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, il peut subordonner la dĂ©livrance du permis de construire sollicitĂ© Ă  des prescriptions spĂ©ciales, s’ajoutant aux prescriptions Ă©dictĂ©es par le plan de prĂ©vention dans cette zone, si elles lui apparaissent nĂ©cessaires pour assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas oĂč l’autoritĂ© compĂ©tente estime, au vu d’une apprĂ©ciation concrĂšte de l’ensemble des caractĂ©ristiques de la situation d’espĂšce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitĂ©e, y compris d’élĂ©ments dĂ©jĂ  connus lors de l’élaboration du plan de prĂ©vention des risques naturels, qu’il n’est pas lĂ©galement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de dĂ©livrer le permis. Ainsi, le refus est l’exception et ne peut ĂȘtre envisagĂ© que si aucunes prescriptions permettent d’assurer la sĂ©curitĂ© des personnes et des une lecture en faveur du pĂ©titionnaire de l’article qui – rappelons-le – prescrit en simple alternative que le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales » s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique. En l’espĂšce, le projet autorisĂ© par le permis de construire litigieux consiste en la rĂ©alisation de 758 logements devant accueillir environ 2 000 personnes, de plusieurs commerces et d’une crĂšche de 60 berceaux, sur un terrain situĂ© au bord du bras de la Darse, long d’environ 850 mĂštres, dans une zone du PPRI de la vallĂ©e de la Seine correspondant Ă  un alĂ©a ” moyen “. Le tribunal administratif de Versailles a relevĂ©, d’une part, qu’il ressort de l’étude hydraulique produite au dossier qu’en cas de forte crue, Ă©quivalente Ă  la crue centennale, le site serait intĂ©gralement inondĂ©, avec une hauteur d’eau moyenne d’un mĂštre et qu’en cas de crue moins importante, l’ülot central serait inondĂ©, ainsi qu’une grande partie des parcelles voisines et, d’autre part, que l’Agence rĂ©gionale de santĂ© a Ă©mis un avis dĂ©favorable sur le projet. En en dĂ©duisant que, au vu de l’importance du projet et de la circonstance qu’il prĂ©voit l’installation sur le site d’un Ă©tablissement accueillant de trĂšs jeunes enfants, le maire avait commis une erreur manifeste d’apprĂ©ciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en accordant le permis de construire attaquĂ©, sans rechercher si, comme il Ă©tait soutenu devant lui, les prescriptions du PPRI avait Ă©tĂ© respectĂ©es et n’étaient pas, Ă  elles seules ou, le cas Ă©chĂ©ant, complĂ©tĂ©es de prescriptions spĂ©ciales, de nature Ă  prĂ©venir les risques d’atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le tribunal a commis une erreur de droit. Le jugement du TA de Versailles est annulĂ© et l’affaire lui est renvoyĂ©e. References

ArrĂȘtĂ©du 14 mars 2014 modifiant l'arrĂȘtĂ© du 1er aoĂ»t 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-18 Ă  R. 111-18-7 du code de la construction et de l'habitation relatives Ă  l'accessibilitĂ© aux personnes handicapĂ©es des bĂątiments d'habitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction
Article R111-2 abrogĂ© Version en vigueur du 01 septembre 2019 au 01 juillet 2021AbrogĂ© par DĂ©cret n°2021-872 du 30 juin 2021 - art. 1 VModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 4ModifiĂ© par DĂ©cret n°2019-873 du 21 aoĂ»t 2019 - art. 6La surface et le volume habitables d'un logement doivent ĂȘtre de 14 mĂštres carrĂ©s et de 33 mĂštres cubes au moins par habitant prĂ©vu lors de l'Ă©tablissement du programme de construction pour les quatre premiers habitants et de 10 mĂštres carrĂ©s et 23 mĂštres cubes au moins par habitant supplĂ©mentaire au-delĂ  du surface habitable d'un logement est la surface de plancher construite, aprĂšs dĂ©duction des surfaces occupĂ©es par les murs, cloisons, marches et cages d'escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenĂȘtres ; le volume habitable correspond au total des surfaces habitables ainsi dĂ©finies multipliĂ©es par les hauteurs sous n'est pas tenu compte de la superficie des combles non amĂ©nagĂ©s, caves, sous-sols, remises, garages, terrasses, loggias, balcons, sĂ©choirs extĂ©rieurs au logement, vĂ©randas, volumes vitrĂ©s prĂ©vus Ă  l'article R. 111-10, locaux communs et autres dĂ©pendances des logements, ni des parties de locaux d'une hauteur infĂ©rieure Ă  1,80 mĂštre.
R.111- 21 : respect du patrimoine urbain, naturel et historique 2) Par ailleurs, sont et demeurent applicables sur le territoire communal : Les pĂ©rimĂštres visĂ©s Ă  l’article R. 123-13 du Code de l’Urbanisme qui ont des effets sur l’occupation et l’utilisation des sols. Les articles L. 111-9, L.111-10, L. 123-6, L. 123-7 et L. 313-2

Par un arrĂȘtĂ© en date du 30 novembre 2010, le maire de Tanneron a refusĂ© de dĂ©livrer Ă  M. A
 le permis de construire une maison d’habitation et une piscine qu’il sollicitait, en se fondant sur les risques Ă©levĂ©s d’incendie de forĂȘt dans le secteur concernĂ©. Devant le Conseil d’Etat, M. A
 invoquait les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations ». Dans sa dĂ©cision, la Haute juridiction administrative a rappelĂ© En vertu de ces dispositions, lorsqu’un projet de construction est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique, le permis de construire ne peut ĂȘtre refusĂ© que si l’autoritĂ© compĂ©tente estime, sous le contrĂŽle du juge, qu’il n’est pas lĂ©galement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spĂ©ciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nĂ©cessitant la prĂ©sentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformitĂ© de la construction aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires dont l’administration est chargĂ©e d’assurer le respect ». En l’espĂšce, elle a considĂ©rĂ© il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que si M. A
soutenait qu’un permis de construire aurait pu lui ĂȘtre lĂ©galement dĂ©livrĂ© au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, compte tenu des caractĂ©ristiques du projet et des amĂ©nagements supplĂ©mentaires envisageables pour rĂ©duire les risques relatifs aux incendies de forĂȘt tels que la rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage d’eau, la mise en place d’un dispositif d’arrosage adaptĂ© ainsi que le recours Ă  des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques d’embrasement, la cour administrative d’appel s’est fondĂ©e sur ce que, eu Ă©gard aux risques particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet du fait de sa situation au bord d’un plateau dominant un trĂšs important massif forestier, tant en ce qui concerne son exposition aux incendies que pour assurer sa dĂ©fense en cas de sinistre, ni l’existence d’une bouche d’incendie Ă  80 mĂštres du projet, ni la rĂ©alisation de l’aire de manƓuvre prĂ©vue dans le dossier de demande, ni mĂȘme la rĂ©alisation complĂ©mentaire d’autres Ă©quipements envisagĂ©s pour renforcer la dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant, n’étaient de nature Ă  conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En statuant ainsi par un arrĂȘt qui est suffisamment motivĂ©, la cour a souverainement apprĂ©ciĂ© les faits de l’espĂšce sans les dĂ©naturer et n’a pas commis d’erreur de droit ». Le juge administratif a ainsi examinĂ© trĂšs prĂ©cisĂ©ment les diffĂ©rentes prescriptions spĂ©ciales susceptibles d’ĂȘtre mises en Ɠuvre pour limiter le risque rĂ©alisation de rĂ©serves de stockage d’eau, mise en place d’un dispositif d’arrosage, recours Ă  des matĂ©riaux et techniques de construction rĂ©duisant les risques d’embrasement pour en dĂ©duire, au regard des risques d’incendie particuliĂšrement Ă©levĂ©s que prĂ©sentait le projet, que ces prescriptions invoquĂ©es par le requĂ©rant Ă©taient insuffisantes. Ce faisant, le Conseil d’Etat a jugĂ© que les moyens de dĂ©fense contre l’incendie dont se prĂ©valait le requĂ©rant ne pouvaient conduire Ă  regarder le refus opposĂ© par le maire de Tanneron Ă  la demande de permis comme ayant mĂ©connu les dispositions de l’article R. 111-2 du Code de l’urbanisme.

3oA compromettre la mise en valeur des substances mentionnĂ©es Ă  l'article L. 111-1 du code minier ou des matĂ©riaux de carriĂšres inclus dans les zones dĂ©finies Ă  l'article L. 321-1 du mĂȘme code. — [Anc. art. *R. 111-14.] Art. R. 111-15 Une distance d'au moins trois mĂštres peut ĂȘtre imposĂ©e entre deux bĂątiments
TA Paris 2 juillet 2021, req n°1920927-1921120 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2003204 TA Paris 2 juillet 2021, req n°2004241 Par trois jugements en date du 2 juillet 2021 le Tribunal administratif de Paris se prononce sur la lĂ©galitĂ© des arrĂȘtĂ©s ayant accordĂ© un permis de construire aux projets Mille arbres » et Ville multi-strates ». Ces deux projets, dĂ©signĂ©s laurĂ©ats de l’appel Ă  projets RĂ©inventer Paris en dĂ©cembre 2016, sont autorisĂ©s en 2019 par la dĂ©livrance de permis de construire par la maire de Paris. Le projet Mille arbres » est autorisĂ© par un arrĂȘtĂ© en date du 30 aoĂ»t 2019. Il prĂ©voit la construction d’un ensemble immobilier, constituĂ© principalement d’un immeuble en R+10 avec plusieurs destinations, ainsi que la plantation de plus de 1000 arbres Ă  deux Ă©tages de la construction. Le projet Ville multi-strates » est autorisĂ© par un arrĂȘtĂ© en date du 29 mars 2019. Il prĂ©voit la construction d’une dalle couvrant le boulevard pĂ©riphĂ©rique, et d’un bĂątiment Ă  destination d’habitations avec des commerces en rez-de-chaussĂ©e. Ces projets sont contestĂ©s par des associations, des Ă©lus du conseil de Paris, ainsi que des voisins des terrains d’assiette. Suite au rejet implicite des recours gracieux intentĂ©s contre chacun des projets, le Tribunal administratif de Paris est saisi de plusieurs recours pour excĂšs de pouvoir. Si la plupart des moyens sont Ă©cartĂ©s et si l’un des trois jugements conclut au rejet de la demande, les permis de construire attaquĂ©s sont annulĂ©s par le juge administratif sur le fondement de l’atteinte Ă  la salubritĂ© publique. L’article R111-2 du code de l’urbanisme dispose qu’un projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d’autres installations ». C’est sur le fondement de la salubritĂ© publique, et notamment sur les risques graves pour la santĂ© humaine engendrĂ©s par le projet, que les associations demandent l’annulation des arrĂȘtĂ©s des 29 mars et 30 aoĂ»t 2019. Par un considĂ©rant identique aux deux projets, le juge considĂšre que ce lieu d’implantation est marquĂ©, dans sa configuration actuelle, par un niveau Ă©levĂ© de pollution de l’air, au-delĂ  des valeurs limites fixĂ©es par le code de l’environnement et les recommandations de l’Organisation mondiale de la santĂ© pour la concentration de dioxyde d’azote NO2 et de particules fines PM10, qui s’élĂšvent Ă  40 microgrammes par mĂštre cube d’air, avec un dĂ©passement gĂ©nĂ©ral de ces valeurs sur les points de mesure retenus pour la concentration de dioxyde d’azote et un dĂ©passement localisĂ© pour les particules fines ». Puis, il relĂšve que si la rĂ©alisation du projet n’a pas pour effet d’augmenter la pollution de l’air ambiant sur le terrain d’assiette, il ressort des piĂšces du dossier et notamment de l’étude d’impact qu’une augmentation significative de la pollution est attendue aux alentours du projet et concernera des populations fragiles. Le juge Ă©voque notamment la prĂ©sence d’une maison de retraite et d’une future crĂšche. Cette atteinte Ă  la salubritĂ© publique identifiĂ©e, le juge se prononce ensuite sur les prescriptions spĂ©ciales imposĂ©es par la maire de Paris et sur les mesures envisagĂ©es directement par les pĂ©titionnaires, pour apprĂ©cier si elles sont de nature Ă  compenser l’atteinte Ă  la santĂ© humaine. Concernant le projet que porte la SCCV Mille arbres », le juge considĂšre les prescriptions spĂ©ciales imposĂ©es par la maire de Paris au pĂ©titionnaire insuffisantes, notamment en ce que l’autoritĂ© compĂ©tente pour dĂ©livrer une autorisation d’urbanisme ne peut se contenter, lorsque le projet porte atteinte Ă  la salubritĂ© publique, de prescriptions qui revĂȘtent un caractĂšre gĂ©nĂ©ral et dont la rĂ©alisation est incertaine et hypothĂ©tique ». Le juge rejette Ă©galement les mesures dĂ©finies par le pĂ©titionnaire. En effet, bien que ce dernier ait produit plusieurs Ă©tudes, rĂ©alisĂ©es entre novembre 2019 et juin 2021, faisant Ă©tat de solutions de dĂ©pollution testĂ©es en laboratoire et par des bureaux d’études, destinĂ©es Ă  s’assurer du respect de la prescription relative Ă  l’absence de dĂ©passement des valeurs-limites rĂšglementaires, il est constant que ces diffĂ©rentes Ă©tudes n’ont Ă©tĂ© soumises ni au public, dans le cadre de l’enquĂȘte publique, ni aux services de la ville de Paris dans le cadre de l’instruction du permis de construire ». Concernant le projet portĂ© par Ville multi-strates » le juge relĂšve, aprĂšs avoir Ă©galement considĂ©rĂ© insuffisantes les mesures portĂ©es par le pĂ©titionnaire, qu’en raison des caractĂ©ristiques mĂȘmes du projet, la maire de Paris ne pouvait assortir le projet de prescriptions spĂ©ciales satisfaisantes sans y apporter des modifications substantielles ». Enfin, par application des articles et du code de l’urbanisme, le tribunal administratif juge que L’illĂ©galitĂ© dont le permis de construire est entachĂ© n’apparaĂźt pas susceptible d’ĂȘtre rĂ©gularisĂ©e sans changer la nature mĂȘme du projet ». Compte tenu de cette impossibilitĂ© de rĂ©gularisation, le juge prononce l’annulation des arrĂȘtĂ©s ayant dĂ©livrĂ© les autorisations d’urbanisme ainsi que les dĂ©cisions implicites de rejet nĂ©es du silence gardĂ© pendant plus de deux mois par la maire de Paris. ArticleR.111-2 du code de l’urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n’ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l’observation de prescriptions spĂ©ciales s’il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du faite de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  Une application de l’article R. 111-21 du code de l’urbanisme par cet arrĂȘt qui juge " qu'il rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou l'assortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte Ă  un paysage naturel de nature Ă  fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient d'apprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et d'Ă©valuer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site"."Vu, 1° sous le n° 345970, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 21 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour l'association Engoulevent, dont le siĂšge est ... ; l'association demande au Conseil d'Etat 1° d'annuler l'arrĂȘt n° 09MA00756-09MA00999 du 25 novembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulĂ©, Ă  la demande de la sociĂ©tĂ© EDF Energies nouvelles EDF EN France et autres, le jugement du 31 dĂ©cembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulĂ©, Ă  la demande de l'association Engoulevent et autres, d'une part, les dĂ©libĂ©rations du 30 dĂ©cembre 2005 et du 12 avril 2006 par lesquelles le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d'occupation des sols de FraĂŻsse-sur-Agout, d'autre part, les arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006 par lesquels le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l'HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă  la SIIF Energies France, respectivement, un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire 5 Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, Ă  FraĂŻsse-sur-Agout ; 2° de mettre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l'Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice ; Vu, 2° sous le n° 346280, le pourvoi sommaire et le mĂ©moire complĂ©mentaire, enregistrĂ©s les 31 janvier et 21 avril 2011 au secrĂ©tariat du contentieux du Conseil d'Etat, prĂ©sentĂ©s pour Mme Marie F, demeurant ..., M. Claude , demeurant ..., M. Christophe , demeurant ..., M. Guy , demeurant au Triby Ă  FraĂŻsse-sur-Agout 34330 et M. Pierre , demeurant ... ; Mme F et autres demandent au Conseil d'Etat 1° d'annuler le mĂȘme arrĂȘt de la cour administrative d'appel de Marseille ; 2° de mettre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de l'Etat, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sous-Agout une somme de 5 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;Vu les autres piĂšces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; AprĂšs avoir entendu en sĂ©ance publique - le rapport de Mme Sophie Roussel, Auditeur, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Engoulevent, de Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc, - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ; La parole ayant Ă©tĂ© Ă  nouveau donnĂ©e Ă  la SCP Delaporte, Briard, Trichet avocat de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă  la SCP Monod, Colin, avocat de l'Association Engoulevent, Ă  Me Carbonnier, avocat de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout et de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ; 1. ConsidĂ©rant qu'il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que, par une dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006, le conseil communautaire de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc a approuvĂ© la rĂ©vision simplifiĂ©e du plan d'occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par deux arrĂȘtĂ©s du 30 aoĂ»t 2006, le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l'HĂ©rault, a dĂ©livrĂ© Ă  la sociĂ©tĂ© SIIF Energies France respectivement un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Fontfroide et un permis de construire cinq Ă©oliennes de 2 MW et un transformateur au lieudit Roc de l'Ayre, Ă  FraĂŻsse-sur-Agout ; que, par un jugement du 31 dĂ©cembre 2008, le tribunal administratif de Montpellier a fait droit aux conclusions prĂ©sentĂ©es par l'association Engoulevent et par Mme F et autres tendant Ă  l'annulation de cette dĂ©libĂ©ration et de ces permis de construire ; que, saisie par la sociĂ©tĂ© EDF EN France et par la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrĂȘt du 25 novembre 2010, a annulĂ© le jugement attaquĂ© puis, statuant aprĂšs Ă©vocation, a annulĂ© la dĂ©libĂ©ration du 12 avril 2006 mais rejetĂ© les conclusions tendant Ă  l'annulation des permis de construire ; que les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres sont dirigĂ©s contre ce mĂȘme arrĂȘt, en tant qu'il a refusĂ© d'annuler ces permis ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule dĂ©cision ; 2. ConsidĂ©rant que les dĂ©sistements de MM. et , qui figuraient initialement au nombre des auteurs du pourvoi n° 346280, sont purs et simples ; que rien ne s'oppose Ă  ce qu'il en soit donnĂ© acte ; 3. ConsidĂ©rant, en premier lieu, que pour Ă©carter le moyen tirĂ© de l'incompĂ©tence du signataire des permis de construire attaquĂ©s, la cour administrative d'appel de Marseille a relevĂ© que celui-ci avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă  l'effet de signer " tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le dĂ©partement de l'HĂ©rault " par arrĂȘtĂ© prĂ©fectoral du 23 janvier 2006 rĂ©guliĂšrement publiĂ© au recueil des actes administratifs ; que, si les requĂ©rants soutiennent que l'arrĂȘtĂ© ainsi dĂ©signĂ© n'avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation de signature Ă  l'intĂ©ressĂ© qu'Ă  l'occasion des permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s alors que les permis litigieux ont Ă©tĂ© signĂ©s en semaine, il ressort des piĂšces du dossier soumis aux juges du fond que par un second arrĂȘtĂ©, pris le mĂȘme jour, le prĂ©fet avait donnĂ© dĂ©lĂ©gation au signataire des permis de construire attaquĂ©s pour signer Ă©galement, en dehors des seules permanences de week-ends et jours fĂ©riĂ©s, en cas d'absence ou d'empĂȘchement du secrĂ©taire gĂ©nĂ©ral, " tous actes, arrĂȘtĂ©s, dĂ©cisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le dĂ©partement de l'HĂ©rault " ; qu'ainsi, en relevant que le signataire des permis litigieux avait reçu dĂ©lĂ©gation Ă  l'effet de les signer et en Ă©cartant pour ce motif le moyen tirĂ© de l'incompĂ©tence du signataire de ces permis, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; 4. ConsidĂ©rant, en deuxiĂšme lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable Ă  la date des permis de construire attaquĂ©s, relatif Ă  la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e en zone de montagne " Sous rĂ©serve de l'adaptation, du changement de destination, de la rĂ©fection ou de l'extension limitĂ©e des constructions existantes et de la rĂ©alisation d'installations ou d'Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es, l'urbanisation doit se rĂ©aliser en continuitĂ© avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants ... " ; que ces dispositions permettent de dĂ©roger Ă  la rĂšgle d'urbanisation en continuitĂ© pour les installations ou Ă©quipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitĂ©es ; qu'en relevant que, dans les circonstances de l'espĂšce, les projets Ă©oliens en cause, eu Ă©gard Ă  leur importance et Ă  leur destination, sont des Ă©quipements publics susceptibles de bĂ©nĂ©ficier de la dĂ©rogation prĂ©vue Ă  ces dispositions, la cour a suffisamment motivĂ© son arrĂȘt ; 5. ConsidĂ©rant, en troisiĂšme lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du mĂȘme code, alors en vigueur, dont les dispositions sont dĂ©sormais reprises Ă  l'article R. 111-14 " Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination / a A favoriser une urbanisation dispersĂ©e incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu Ă©quipĂ©s ; ... " ; que, toutefois, il rĂ©sulte de l'article R. 111-1 du mĂȘme code que ces dispositions ne sont pas applicables sur le territoire des communes dotĂ©es d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ; que, par suite, le moyen tirĂ© de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en Ă©cartant le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, par voie de consĂ©quence de l'absence de bien-fondĂ© du moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance des dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme, au motif que celles-ci rĂ©gissent entiĂšrement la situation des communes classĂ©es en zone de montagne pour l'application de la rĂšgle de constructibilitĂ© limitĂ©e, Ă©tait inopĂ©rant ; qu'il convient de l'Ă©carter pour ce motif, qui doit ĂȘtre substituĂ© au motif retenu par l'arrĂȘt attaquĂ© ; 6. ConsidĂ©rant, en quatriĂšme lieu, que les dispositions des articles NC1 et ND1 du plan d'occupation des sols de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout admettent, par dĂ©rogation au principe de protection des espaces productifs qui rĂ©git la zone NC et au principe de prĂ©servation des espaces naturels qui rĂ©git la zone ND, les " Ă©quipements d'intĂ©rĂȘt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s " ; que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de la mĂ©connaissance de ces dispositions, la cour a relevĂ© que, eu Ă©gard Ă  leur importance et Ă  leur destination, les aĂ©rogĂ©nĂ©rateurs en cause devaient ĂȘtre regardĂ©s comme des " Ă©quipements d'intĂ©rĂȘt public d'infrastructures et ouvrages techniques qui y sont liĂ©s " ; que ce faisant, et dĂšs lors que la destination d'un projet tel que celui envisagĂ© prĂ©sente un intĂ©rĂȘt public tirĂ© de sa contribution Ă  la satisfaction d'un besoin collectif par la production d'Ă©lectricitĂ© vendue au public, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ; 7. ConsidĂ©rant, en cinquiĂšme lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme " Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extĂ©rieur des bĂątiments ou ouvrages Ă  Ă©difier ou Ă  modifier, sont de nature Ă  porter atteinte au caractĂšre ou Ă  l'intĂ©rĂȘt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'Ă  la conservation des perspectives monumentales " ; 8. ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de ces dispositions que, si les constructions projetĂ©es portent atteinte aux paysages naturels avoisinants, l'autoritĂ© administrative compĂ©tente peut refuser de dĂ©livrer le permis de construire sollicitĂ© ou l'assortir de prescriptions spĂ©ciales ; que, pour rechercher l'existence d'une atteinte Ă  un paysage naturel de nature Ă  fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance de ce permis, il lui appartient d'apprĂ©cier, dans un premier temps, la qualitĂ© du site naturel sur lequel la construction est projetĂ©e et d'Ă©valuer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site ; que les dispositions de cet article excluent qu'il soit procĂ©dĂ© dans le second temps du raisonnement, pour apprĂ©cier la lĂ©galitĂ© des permis de construire dĂ©livrĂ©s, Ă  une balance d'intĂ©rĂȘts divers en prĂ©sence, autres que ceux visĂ©s Ă  l'article R. 111-21citĂ© ci-dessus ; 9. ConsidĂ©rant que, pour Ă©carter le moyen tirĂ© de ce que le prĂ©fet de la rĂ©gion Languedoc-Roussillon, prĂ©fet de l'HĂ©rault aurait entachĂ© la dĂ©cision par laquelle il a accordĂ© les permis de construire litigieux d'une erreur manifeste d'apprĂ©ciation au regard des dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme citĂ©es ci-dessus, la cour administrative d'appel de Marseille a procĂ©dĂ© Ă  l'examen du caractĂšre du site dans lequel devait ĂȘtre rĂ©alisĂ© le projet de parc Ă©olien, en soulignant Ă  la fois les Ă©lĂ©ments illustrant son caractĂšre naturel et ceux de nature Ă  attĂ©nuer l'intĂ©rĂȘt de ce site, tenant, pour ces derniers, au faible intĂ©rĂȘt des plantations couvrant de larges espaces et Ă  la prĂ©sence de diffĂ©rents Ă©quipements Ă©lectriques de puissance tout autour du site ; qu'elle a ensuite apprĂ©ciĂ©, aprĂšs avoir procĂ©dĂ© Ă  la caractĂ©risation du site, l'impact du projet d'Ă©oliennes sur le paysage ; qu'en dĂ©duisant des apprĂ©ciations auxquelles elle avait procĂ©dĂ© que l'atteinte portĂ©e au site par le projet, au demeurant limitĂ©e et ne conduisant ni Ă  sa dĂ©naturation ni Ă  la transformation de ses caractĂ©ristiques essentielles, n'Ă©tait pas disproportionnĂ©e par rapport Ă  la dĂ©fense des autres intĂ©rĂȘts publics que cette implantation regroupĂ©e assure en matiĂšre de protection des espaces naturels, qui est au nombre des intĂ©rĂȘts visĂ©s Ă  l'article R. 111-21, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni dĂ©naturĂ© les piĂšces du dossier ; que, si la cour a en outre relevĂ©, pour qualifier l'ampleur de l'atteinte portĂ©e au site, que l'implantation du projet d'Ă©oliennes assurait l'Ă©conomie des territoires utilisĂ©s par la recherche d'une concentration des Ă©quipements de production d'Ă©nergie, elle s'est, ce faisant, bornĂ©e Ă  prendre en compte la caractĂ©ristique de l'implantation du projet, sans mĂ©connaĂźtre les rĂšgles rappelĂ©es au point 8 de la prĂ©sente dĂ©cision ; 10. ConsidĂ©rant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable Ă  la date des permis de construire attaquĂ©s " Le permis de construire peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre accordĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique. Il en est de mĂȘme si les constructions projetĂ©es, par leur implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations, leurs caractĂ©ristiques ou leur situation, sont de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique " ; 11. ConsidĂ©rant que, pour juger que le prĂ©fet n'avait pas entachĂ© sa dĂ©cision d'erreur manifeste d'apprĂ©ciation au regard de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Marseille a souverainement estimĂ©, sans dĂ©naturer les faits de l'espĂšce, que les risques potentiels pour les randonneurs circulant sur le chemin de grande randonnĂ©e GR7 situĂ© Ă  proximitĂ© de l'Ă©olienne n° 6 Ă©taient minimes ; que, dĂšs lors qu'en vertu de l'article R. 111-2 citĂ© ci-dessus, un risque minime, qui n'est pas de nature Ă  porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© publique, ne peut fonder ni un refus de permis de construire ni l'observation de prescriptions spĂ©ciales accompagnant la dĂ©livrance du permis, la cour, dont l'arrĂȘt est suffisamment motivĂ©, n'a, en statuant ainsi, pas commis d'erreur de droit ; 12. ConsidĂ©rant qu'il rĂ©sulte de tout ce qui prĂ©cĂšde que les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres doivent ĂȘtre rejetĂ©s ; 13. ConsidĂ©rant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle Ă  ce qu'une somme soit mise Ă  ce titre Ă  la charge de la sociĂ©tĂ© EDF EN France, de la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et de la commune de FraĂŻsse-sur-Agout qui ne sont pas, dans la prĂ©sente instance, les parties perdantes ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espĂšce, de mettre Ă  la charge de l'association Engoulevent une somme de 1 500 euros Ă  verser respectivement Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d'une part, et Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d'autre part, au titre des mĂȘmes dispositions du code de justice administrative ; qu'il y a Ă©galement lieu de mettre respectivement Ă  la charge de Mme F, de M. , de M. , de M. et de M. une somme de 300 euros Ă  verser Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, d'une part, et Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc et Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, d'autre part, au titre des mĂȘmes dispositions ; D E C I D E Article 1er Il est donnĂ© acte du dĂ©sistement de MM. Guy et Christophe du pourvoi n° 346280. Article 2 Les pourvois de l'association Engoulevent et de Mme F et autres sont rejetĂ©s. Article 3 L'association Engoulevent versera respectivement une somme de 1 500 euros, d'une part, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d'autre part, Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu'Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 Mme F, M. , M. , M. et M. verseront chacun une somme de 300 euros, d'une part, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France et, d'autre part, Ă  la communautĂ© de communes Montagne du Haut-Languedoc ainsi qu'Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 La prĂ©sente dĂ©cision sera notifiĂ©e Ă  l'association Engoulevent, Ă  Mme Marie F, premier requĂ©rant dĂ©nommĂ© sous le n° 346280, Ă  la sociĂ©tĂ© EDF EN France, Ă  la communautĂ© de commune Montagne du Haut-Languedoc, Ă  la commune de FraĂŻsse-sur-Agout, Ă  la ministre de l'Ă©galitĂ© des territoires et logement et Ă  la ministre de l'Ă©cologie, du dĂ©veloppement durable et de l'Ă©nergie. Les autres requĂ©rants seront informĂ©s de la prĂ©sente dĂ©cision par la SCP Monod-Colin, avocat au Conseil d'Etat et Ă  la Cour de cassation, qui les reprĂ©sente devant le Conseil d'Etat."
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Larticle R. 111-26 du code de l’urbanisme, imposant le respect par les permis de construire des prĂ©occupations d’environnement, ne peut fonder un refus de permis de construire. Ces dispositions peuvent seulement permettre Ă  l’autoritĂ© administrative d’assortir son autorisation de prescriptions spĂ©ciales.
EntrĂ©e en vigueur le 1 janvier 2016Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres en vigueur le 1 janvier 2016Voir les commentaires indexĂ©s sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?1. CAA de DOUAI, 1Ăšre chambre, 13 octobre 2020, 19DA00714, InĂ©dit au recueil Lebon[
] 2. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme Le projet peut ĂȘtre refusĂ© ou n'ĂȘtre acceptĂ© que sous rĂ©serve de l'observation de prescriptions spĂ©ciales s'il est de nature Ă  porter atteinte Ă  la salubritĂ© ou Ă  la sĂ©curitĂ© publique du fait de sa situation, de ses caractĂ©ristiques, de son importance ou de son implantation Ă  proximitĂ© d'autres installations. ». Lire la suite
Justice administrativeCommunePermis de construireNuisances sonoresPolice administrativeTribunaux administratifsUrbanismeBruitInstallationHabitat3. CAA de LYON, 1Ăšre chambre - formation Ă  3, 15 fĂ©vrier 2018, 16LY03847, InĂ©dit au recueil Lebon[
] 2. ConsidĂ©rant que pour fonder le rejet de la demande de permis de construire de M. C
, [
] lequel, aprĂšs avoir visĂ© les articles R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-6 du code de l'urbanisme et l'article L. 113-2 du code de la voirie routiĂšre, Ă©nonce que Les conditions de visibilitĂ© au droit du futur accĂšs sont insuffisantes 
 / Les conditions actuelles de sĂ©curitĂ© et d'environnement sur cette section de la RD 1506 au droit du futur accĂšs sont insuffisantes / La section au droit de la parcelle concernĂ©e se situe hors agglomĂ©ration. / La prĂ©sence d'un bĂąti en retrait de l'axe, [
] Lire la suite
Urbanisme et amĂ©nagement du territoireProcĂ©dures d'intervention fonciĂšrePrĂ©emption et rĂ©serves fonciĂšresDroit de prĂ©emption urbainDroits de prĂ©emptionMairePermis de construireSĂ©curitĂ© publiqueJustice administrativeCommuneVoir les dĂ©cisions indexĂ©es sur Doctrine qui citent cet articleVous avez dĂ©jĂ  un compte ?0 Document parlementaireAucun document parlementaire sur cet propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiĂ©s par les lois Ă  partir de la XVe lĂ©gislature.
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